Montréal, le 20 février 2006. / LBR.ca Lors de sa dernière réunion, le comité des plaintes et de l’éthique de l’information du Conseil de presse du Québec a rendu onze décisions. Cinq plaintes ont été retenues, deux l’ont été partiellement et quatre ont été rejetées. Dix de ces décisions sont susceptibles d’être portées en appel dans les 30 jours de leur réception par les parties, excluant celle portant sur la recevabilité qui est finale.
Le comité s’est prononcé sur la plainte (D2005-01-049) concernant une bande dessinée publiée dans la section « Comics » du quotidien The Gazette. Le comité a considéré que, dans l’état actuel des règles contenues dans Droits et responsabilités de la presse, il ne peut se prononcer que sur des actes et des produits journalistiques. Considérant que, toujours selon ces règles, l’extrait de la bande dessinée « The Boondocks », ne peut être assimilée à un produit journalistique, la plainte a été jugée irrecevable.
D2005-04-083 – Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale c. Eric Yvan Lemay, journaliste et le Journal de Montréal
Le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, reproche au journaliste d’avoir publié dans un article paru le 7 avril 2005 dans le Journal de Montréal, le nom et le numéro de téléphone d’un agent du ministère responsable d’un dossier particulier. Le plaignant considère que ces informations n’étaient pas d’intérêt public. Les mis-en-cause, par contre, affirment que l’article était effectivement d’intérêt public et qu’un fonctionnaire agit à titre de représentant de l’État et non à titre privé dans le cadre de ses fonctions.
Selon le Conseil, l’information publiée était d’intérêt public. Lorsqu’une information émanant d’un ministère est signée par le responsable d’un dossier dans le cadre de ses fonctions, le Conseil considère que ce dernier en est le représentant et ce, bien que le journal aurait pu masquer les coordonnées du responsable du dossier.
Le Conseil de presse a donc rejeté la plainte à l’encontre du journaliste Éric Yvan Lemay et du quotidien Le Journal de Montréal.
D2005-04-086 – François Leduc c. La radio française de la Société Radio-Canada
M. Leduc porte plainte contre la direction de la Société Radio-Canada parce qu’elle attribuerait aux représentants du groupe de presse Gesca une place privilégiée sur ses ondes radiophoniques. Pour le plaignant, la radio publique se trouve ainsi privée de points de vue divergents et pluralistes, ainsi que d'un contrepoids indispensable au droit à une information diversifiée et variée.
Les médias et les professionnels de l'information doivent encourager la libre circulation des idées et l'expression du plus grand nombre de points de vue, ce qui permet le débat démocratique et diversifie l'information. Selon le Conseil, dans l'ensemble des principes qui régissent les droits et devoirs des médias, outre le devoir de diversification de l'information, entre en jeu celui de la liberté journalistique reconnaissant que la façon de traiter un sujet ou de diffuser des informations relève de la discrétion des médias et des journalistes. Les mis-en-cause disposaient donc de latitude dans le choix de leurs collaborateurs en ondes.
Après analyse du dossier, il est apparu au Conseil que même si la participation des journalistes issus du groupe Gesca avait été fréquente à des émissions radiophoniques de la SRC, elle n'était pas exclusive. En outre, cette participation n’est pas apparue mettre en péril le principe de pluralisme des opinions défendu par le plaignant.
Le Conseil de presse a donc rejeté la plainte de M. François Leduc contre la radio française de la Société Radio-Canada.
D2005-05-090 et D2005-06-102 – Ville de Sainte-Anne-des-Plaines (Serge Lepage, directeur général et Christian Leclair, directeur du Service de l’urbanisme) c. Pierre Limoges, président-éditeur et Le Bruchésien
Selon les plaignants, M. Pierre Limoges manquerait de rigueur dans sa production journalistique. De plus, il utiliserait son journal, Le Bruchésien, pour véhiculer des propos non exacts et teintés d’un parti pris politique qui porteraient atteinte à la réputation du directeur général, du directeur du Service d’urbanisme ainsi qu’aux employés de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines.
Le Conseil ne peut que constater que le mis-en-cause a omis, dans la majorité des articles soumis au Conseil, de mentionner et de vérifier ses sources d’information, ce qui contribue à décrédibiliser sa production journalistique.
Les plaignants reprochent au mis-en-cause d’avoir publié des informations fausses. Après analyse des documents au dossier, le Conseil donne raison aux plaignants.
D’autre part, les plaignants reprochent au mis-en-cause d’avoir utilisé son journal pour transmettre des informations partiales reflétant son engagement politique. Le Conseil constate que le mis-en-cause a pris soin de démissionner de sa formation politique et ce, antérieurement à la parution des articles qui font l’objet de la plainte. Ce faisant, le mis-en-cause conservait sa prérogative de prendre position au travers de ses écrits. Toutefois, dans ce cas précis, le Conseil remarque que le mis-en-cause a exprimé son opinion au sein d’articles dont il est difficile de déterminer le genre journalistique. Or, selon les principes déontologiques, les médias doivent respecter les différents genres journalistiques et ceux-ci doivent être facilement identifiables. À défaut d’identification précise, le Conseil considère qu’il s’agit de journalisme d’information et que M. Pierre Limoges n’a pas fait preuve de l’impartialité exigée par ce genre journalistique.
Enfin, le Conseil rappelle que les journalistes doivent veiller à éviter les insinuations, surtout celles qui risquent de porter préjudice à une personne. Tout en reconnaissant qu’un chroniqueur puisse parfois adopter un ton polémique dans ses articles, le Conseil ne saurait toutefois accepter que celui-ci abuse de cette latitude comme l’a fait le mis-en-cause à l’encontre des plaignants.
Le Conseil de presse a donc retenu la plainte de MM. Lepage et Leclair contre M. Limoges et le mensuel Le Bruchésien, sur la base des griefs concernant l’information non fondée, non vérifiée, fausse et partiale, ainsi que le parti pris politique et l’insinuation.
D2005-05-092 – Ihab Serour c. Mme Louise Leduc, journaliste et La Presse
M. Ihab Serour reproche à Mme Louise Leduc, journaliste au quotidien La Presse, d’avoir déformé la position exprimée par le Dr Gamal Serour lors du 18ème Congrès mondial sur la fertilité et la stérilité qui s’est tenu à Montréal en mai 2004, dans son article publié le 27 mai 2004 et intitulé « Vif plaidoyer pour le droit d’éliminer les filles dans l’œuf ».
Le plaignant reprochait notamment à la journaliste d’avoir véhiculé des informations inexactes dans l’amorce de son article ainsi que d’avoir déformé la position exprimée par le Dr Gamal Serour sur la question de la sélection des sexes. Après analyse de l’enregistrement de la conférence et du texte remis aux participants au Congrès, le Conseil estime que la véritable opinion du Dr Serour a effectivement été déformée par la journaliste.
Le plaignant invoquait également que le titre « Vif Plaidoyer pour le droit d’éliminer la fille dans l’oeuf » était sensationnaliste et provocateur. Or, l'éthique journalistique commande que les titres le sens, l’esprit et le contenu des textes auxquels ils renvoient et évitent le sensationnalisme. Vu le vocabulaire utilisé dans le titre de l’article pour qualifier l’intervention publique du Dr Serour et le contenu réel de sa conférence, le grief concernant le sensationnalisme a été retenu.
Le Conseil de presse retient a donc retenu partiellement la plainte de M. Ihab Serour à l’encontre du quotidien La Presse et de sa journaliste Mme Louise Leduc à l’exception notamment du grief concernant la diffamation.
D2005-05-093 – Ted Duskes c. Le Courrier Laval
Dans un article du Courrier Laval daté du 5 mai 2005, un journaliste mentionne l’appartenance ethnique d’un individu qui a été arrêté par la police à la suite d’un incident.
Le Conseil de presse considère qu’il n’est pas interdit aux médias de faire état des caractéristiques qui différencient les personnes ou les groupes. Cependant, cette mention doit être pertinente et d’intérêt public, ou être une condition essentielle à la compréhension et à la cohérence de l’information.
À l’égard de l’article en question, le Conseil constate que l’origine ethnique du plaignant n’avait aucun lien avec l’événement rapporté. Cette mention était donc inutile.
En conséquence, le Conseil a retenu la plainte de M. Ted Duskes contre l’hebdomadaire Courrier Laval.
D2005-05-094 – Josée Lapointe c. Audrey Tremblay, journaliste et Le Journal de Québec
Le 9 mai 2005, Le Journal de Québec publiait un article relatif à une fête d’adolescents ayant entraîné l’intervention des policiers. Une photographie de la maison dans laquelle s’est déroulée la fête était jointe à l’article. La résidente de la maison souhaitait toutefois que rien ne soit publié ou mentionné concernant cet événement. Elle reproche à la journaliste de ne pas avoir respecté ce choix ainsi que d’avoir fait fi de ses obligations professionnelles lors de sa collecte d’informations.
L'attention que décide d'accorder un média à un événement particulier relève exclusivement de son jugement et de sa responsabilité rédactionnelle. Le Journal de Québec pouvait ainsi librement traiter de la soirée d’adolescents qui a nécessité l’intervention des policiers. La plaignante n’a pas démontré que la journaliste a fait preuve d’exagération dans le traitement journalistique des faits.
Lors de la collecte d’information, les journalistes doivent s’interdire de recourir aux techniques qui relèvent de l’abus de confiance ou qui s’apparentent à la violation ou à l’invasion de la propriété et de la vie privée. En raison de versions contradictoires, il est impossible pour le Conseil de déterminer si la journaliste s’est effectivement introduite chez la plaignante ou si les échanges ont eu lieu devant la maison. Pour ces raisons, ce grief ne peut être retenu.
Les médias et les journalistes doivent faire les distinctions qui s’imposent entre ce qui est d’intérêt public et ce qui relève de la curiosité publique. Si le Conseil reconnaît que Le Journal de Québec pouvait librement publier le nom de la rue sur laquelle se sont déroulés les événements il appert en revanche, que la publication de la photo de la maison relevait de la curiosité publique et non de l’intérêt public. En effet, cette photo n’apporte aucun élément d’information à l’article.
En conséquence, le Conseil de presse a retenu la plainte à l’encontre du Journal de Québec sur le seul grief de la publication de la photo.
D2005-05-095 – Alain Richard c. Christiane Desjardins, journaliste et La Presse
M. Alain Richard considère que dans un article paru le 10 avril 2005 dans le quotidien La Presse, la journaliste Christiane Desjardins aurait fait des affirmations sans avoir validé sa source, et que le texte contiendrait deux erreurs importantes.
Le Conseil considère que l'attention que les médias décident de porter à un sujet particulier relève de leur jugement rédactionnel; que le choix de ce sujet et sa pertinence, de même que la façon de le traiter, leur appartiennent en propre; et enfin, que nul ne peut dicter à la presse le contenu de l'information sans s'exposer à faire de la censure ou à orienter l'information.
Dans ce dossier, la journaliste a couvert un procès où le mis-en-cause n'était pas présent alors que ce dernier lui reproche de ne pas avoir rédigé « la véritable nouvelle ». En vertu de la liberté rédactionnelle qui lui est reconnue, la journaliste avait le droit de traiter de la cause de M. Richard comme bon lui semblait, à condition de respecter les faits. Or, au moment du procès, rien n'indiquait que ce à quoi elle assistait pouvait ne représenter qu'une partie seulement de la réalité. La journaliste a rapporté ce qu'elle a vu et entendu. Même si elle n'a pas rédigé la nouvelle comme le plaignant l'aurait souhaité, on ne peut conclure pour autant qu'il y ait faute journalistique de sa part.
Le plaignant reprochait également à la journaliste d’avoir publié une fausse information puisqu’il était, selon lui, représenté par un bureau d’avocats. Après examen des explications des parties, il apparaît au Conseil qu’au moment où elle sortait du tribunal, la journaliste pouvait légitimement ne pas connaître cette information et par conséquent, le Conseil ne condamne pas la formule prudente utilisée dans les circonstances à l’effet que le plaignant ne « semblait » pas avoir d’avocat. La journaliste disposait de deux sources d’information, soit le rôle de la cour et sa propre présence sur les lieux. Aux yeux du Conseil, les sources de la journaliste constituaient, dans les circonstances, une base valide pour son information et le grief n'a donc pas été retenu.
Pour l'ensemble de ces raisons, le Conseil de presse a rejeté la plainte contre la journaliste Christiane Desjardins et le quotidien La Presse.
D2005-05-096 – Marc Lemay c. Patrick Rodrigue, journaliste et La Frontière
M. Marc Lemay, député de l’Abitibi-Témiscamingue, reproche à La Frontière d’avoir publié, dans l’édition du 25 mai 2005, un article sur un contrevenant qui est son homonyme en laissant croire qu’il s’agissait de lui.
Le choix des titres relève de la responsabilité de l'éditeur. Ce choix doit s'opérer dans le respect du contenu informatif de l'article et faire preuve d’une grande rigueur intellectuelle. Le plaignant conteste le choix rédactionnel du journal La Frontière en matière de présentation de l’information au travers du titre et du sous-titre « Marc Lemay bat des records d’infractions en forêt » et « Marc Lemay coupable ». Après analyse, le Conseil constate que, sur le fond, les titres ne reflètent pas l’essentiel du contenu de l’article.
Les médias, en ayant recours aux moyens les plus efficaces pour attirer l'attention du lecteur, doivent veiller à ce que les titres ne deviennent pas un prétexte au sensationnalisme. Sur cet aspect, le Conseil conclut que l’incertitude établie par le titre, et entretenue jusqu’au quatrième paragraphe de l’article, risquait d’induire le public en erreur sur la véritable identité du contrevenant. On aurait dû, dès le début de l’article, préciser qu’il ne s’agissait pas du député.
Enfin, les médias et les professionnels de l’information doivent éviter de donner aux événements une signification qu'ils n'ont pas et ainsi de laisser planer des malentendus qui risqueraient de discréditer des personnes ou des groupes auprès de l'opinion publique. Comme le texte ne mentionnait que tardivement que le contrevenant n’est pas le député de l’Abitibi-Témiscamingue, et compte tenu de la notoriété publique du plaignant, le Conseil considère, qu’au point de vue de l’éthique journalistique, l’article contesté risquait de porter atteinte à son image.
En raison du sensationnalisme et des manquements à la pondération, de même que pour l’utilisation de titre et de sous-titre inappropriés, le Conseil de presse a retenu la plainte et blâme M. Patrick Rodrigue et le journal La Frontière.
D2005-05-097 – Hôpital Santa Cabrini et Dr Anas Nseir c. Jean-Luc Mongrain, animateur et Yves Poirier, journaliste et TQS « Le Grand Journal »
Dans un reportage diffusé lors du « Grand Journal » sur TQS, une jeune femme dénonce un médecin qui aurait facturé un acte médical à la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) tout en ayant refusé de l’examiner. Les plaignants déplorent que l’information diffusée n’ait pas été vérifiée ainsi que de ne pas avoir été entendus par l’équipe du « Grand Journal ». Ils invoquent que le reportage porterait de ce fait atteinte à leur réputation.
Les médias et les professionnels de l’information doivent livrer au public une information exacte et conforme aux faits. Ils doivent aussi transmettre une information qui reflète l’ensemble d’une situation et le faire avec honnêteté, exactitude et impartialité. Spécialement dans les cas de questions controversées ou de conflits entre parties un traitement équilibré doit être accordé aux éléments et aux parties en opposition. Le point de vue de l’Hôpital Santa Cabrini ainsi que celui du Dr Nseir auraient donc dû apparaître dans le reportage afin d’assurer un traitement journalistique équilibré. Le grief est donc retenu.
Par ailleurs, selon la déontologie, les professionnels de l’information doivent prendre tous les moyens à leur disposition pour s'assurer de la fiabilité de leurs sources d’information et pour vérifier, auprès d’autres sources indépendantes, l'authenticité des informations qu'ils en obtiennent.
Dans le présent cas, le manque de vérification consiste à n’avoir pas pris le temps d’interroger les représentants de l’Hôpital Santa Cabrini et le médecin afin d’obtenir leur version des faits, et ce, d’autant plus que le reportage ne nécessitait pas une diffusion immédiate. L’information diffusée n’ayant pas été vérifiée, le grief est par conséquent retenu. Dans ce contexte, le Conseil conclut aussi que la rédaction de TQS aurait dû minimalement taire le nom du médecin dont la responsabilité directe, dans les circonstances, a été rejetée à la suite d’une enquête de la RAMQ.
L'examen du Conseil a enfin révélé que l’enquête concernant la facturation de frais médicaux de la dame en question avait bien débuté après la diffusion du reportage, contrairement à ce qu'avait affirmé le journaliste.
Pour toutes ces raisons, le Conseil de presse a retenu la plainte de l’Hôpital Santa Cabrini et du Dr Nseir et blâmé MM. Jean-Luc Mongrain, Yves Poirier ainsi que le réseau de télévision TQS.
D2005-05-098 – Frédérick Churchill c. L’Express d’Outremont
M. Frédérick Churchill reproche au journal L’Express d’Outremont d’avoir censuré une lettre d’opinion, parue le 26 mai 2005, en provenance d’un regroupement de citoyens dont il fait partie.
En publiant les lettres des lecteurs, les professionnels de l’information doivent encourager la libre circulation des idées et l’expression du plus grand nombre de points de vue. Cependant les journaux sont libres d’apporter des modifications aux lettres qu'ils publient s'ils n'en changent pas le sens et ne trahissent pas la pensée des auteurs.
Le plaignant reprochait à L’Express d’Outremont d’avoir modifié le titre, supprimé une phrase de celui-ci ainsi que la signature « Outremont-autrement ». Après analyse, le Conseil constate que l’hebdomadaire avise clairement ses lecteurs à l’effet que leurs lettres ouvertes peuvent être modifiées. De plus, la modification du titre ainsi que la suppression d’une phrase ne change ni le sens, ni l’esprit de la lettre du plaignant. Toutefois, il aurait été souhaitable aux yeux du Conseil que les coupures effectuées par la rédaction soient identifiées par l’utilisation de crochets.
De plus, la lettre d’opinion étant antérieure à la date de réservation auprès du directeur général des élections du Québec de l’appellation « Outremont-autrement », la rédactrice en chef pouvait à juste titre décider de ne pas faire apparaître cette signature.
Selon le plaignant, L’Express d’Outremont refuserait régulièrement la publication des lettres d’opinion qui ne supportent pas la position officielle des élus en place. Or, l’analyse démontre que M. Churchill a été plusieurs fois publié au sein de ce journal. De plus, le Conseil ne peut déterminer, sans faire de procès d’intention, que les lettres non publiées l’ont été sur la base d’une inimitié ou d’un désaccord politique.
En conséquence le Conseil de presse a rejeté la plainte de M. Frédérick Churchill à l’encontre du journal L’Express d’Outremont.
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SOURCE : Nathalie Verge, secrétaire générale
Conseil de presse du Québec
Tél. : (514) 529-2818
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